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Réglementation des enseignes commerciales - Bayonne

 

Règlement relatif aux enseignes sur le territoire de la commune de Bayonne.

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu, les articles L.581-1 et suivants du Code de l’Environnement, et les décrets d’application de la loi n°79.1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et pré enseignes,

Vu l’arrêté interministériel en date du 7 mai 1975 délimitant le périmètre du secteur sauvegardé de Bayonne,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 février 2006 décidant la création d’un groupe de travail demandant une nouvelle réglementation locale relative aux enseignes,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 mai 2006 portant constitution du groupe de travail pour la révision du règlement municipal des enseignes sur le territoire de la commune de Bayonne,

Vu le projet arrêté par le groupe de travail en date du 13 juillet 2006,

Vu l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du 10 octobre 2006,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 octobre 2006,

Considérant qu’il y a lieu d’assurer une meilleure protection du cadre de vie et de l’environnement tout en combinant le respect des principes du droit de l’affichage publicitaire et de la liberté du commerce et de l’industrie, il a été décidé d’édicter une nouvelle réglementation municipale des enseignes sur le territoire de la commune de Bayonne

 

ENSEIGNES EN SECTEUR PROTEGE

 

Article 1 : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article1.1. Définition du secteur protégé

A l’intérieur de l’agglomération, il est créé un secteur protégé délimité par :

- Le secteur sauvegardé crée le 7 mai 1975 sur le Grand et le Petit Bayonne.

- Le Grand Bayonne jusqu’aux allées Paulmy, l’avenue Forgues, l’avenue Grimard. Les deux côtés de ces voies sont inclus dans le secteur protégé,

- Les Allées Marines jusqu’à la limite communale,

- L’avenue Raymond de Martres jusqu’au rond-point Delay inclus,

- L’avenue Capitaine Resplandy jusqu’à la limite communale,

- Le Petit Bayonne jusqu’au pont du Labourd et les remparts de Mousserolles,

- Le quartier Saint-Esprit au Sud de la voie ferrée : de l’avenue Maréchal Juin à l’Est jusqu’au pont Henri Grenet à l’Ouest y compris,

- La rue Maubec jusqu’au carrefour de Matras inclus.

La délimitation du secteur protégé fait l’objet d’un plan annexé au présent règlement. II est réputé en faire partie.

 

Article1.2. Réglementation commune à tous les dispositifs

a) Généralités

La pose d’enseigne ne détruira, ni masquera les sculptures, chambranles, bandeaux et autres ornements des façades. Pour respecter cette règle des dispositions spécifiques sont énoncées ci-dessous. Cependant ces dispositions ne feront pas obstacle à la pose d’une enseigne.

Lorsqu’une enseigne constitue une composante d’origine du bâtiment (enseigne sculptée ou gravée dans la façade, mosaïque, peinture,…), elle devra être conservée. Si la nature ou la dénomination de l’établissement est différente de l’enseigne, elle pourra être partiellement masquée.

b) Immeuble et activité

L’immeuble qui supporte l’enseigne doit comporter une activité commerciale, professionnelle ou associative ou de service.

L’enseigne sera posée sur l’immeuble où est implantée l’activité, sinon elle est considérée comme pré-enseigne et relève du règlement de publicité.

L’enseigne ne doit informer que de la nature, dénomination, affiliation de l’établissement ou indiquer son sigle.

c) Positionnement

La pose d’enseignes sur les balcons, balconnets, garde-corps, baies d’étage ou contrevents est interdite. En dehors du secteur sauvegardé, la pose d'enseigne sur les garde-corps peut être admise si elle ne compromet pas l'architecture de l'édifice.

Aux rez-de-chaussée, les bannes ne pourront recevoir de texte qu’à condition que l’activité ne soit pas déjà pourvue d’une enseigne posée à plat. Seul le lambrequin pourra accueillir ce texte.

Sur les ouvrages en pierre appareillée, les supports d’enseigne ou d’éclairage seront fixés dans les joints de la maçonnerie.

Les enseignes sur toitures et sur terrasses sont interdites.

d) Aspect, traitement, matériaux

Le recours à des effets de miroir est autorisé dans des proportions restreintes qui ne peuvent dépasser les proportions autorisées pour la luminescence. Les parties réfléchissantes seront limitées au lettrage et à des surfaces ponctuelles.

En dehors du dispositif de sécurité, aucun élément autre que l'enseigne et son support ne sera visible en façade. Les cheminements des alimentations seront masqués et ne devront pas porter atteinte à des éléments d’architecture de la façade.

e) Recommandations

Il est recommandé d’utiliser des lettres et sigles et de les poser sans plaque de support.

Article 1.3 : Eclairage – Luminescence

L’éclairage des enseignes pourra être indirect ou intégré. La luminescence sera constante. Le défilement, l’intermittence et le clignotement sont proscrits.

La partie diffusante ne dépassera pas 30% de la surface de l’enseigne et seuls les écritures et les sigles seront luminescents.

Le cadre et la tranche seront de même ton que la face principale et non luminescents. Sauf dans le périmètre du secteur sauvegardé (où seul un filet sera autorisé), les faces des lettres boîtiers pourront être diffusantes.

Dans le cas des dispositifs d’éclairage indirect, les dimensions des lampes, protection incluse, ne pourront excéder 10 centimètres. Le diamètre des tiges de fixation sera inférieur à 1,5 centimètre. Leur saillie sera inférieure à 25 centimètres pour l’éclairage des enseignes parallèles à la façade et leur longueur inférieure à 40 centimètres pour l’éclairage des enseignes drapeau.

Les dispositifs d’éclairage des enseignes posées à plat respecteront un écartement minimal de 1 mètre.

 

 Article 2 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES DITES « EN DRAPEAU »

 

Article 2-1°:

Dispositions généralesUne enseigne en drapeau est autorisée par activité en rez-de-chaussée et par rue. Il n’est pas autorisé d’enseigne drapeau pour les activités en étage.

Article 2-2 :

Caractéristiques des enseignesLa hauteur maximum des enseignes, potences incluses est fixée à 1 mètre. Leur saillie est définie à l’article 2-3.

Dans tous les cas l’enseigne ne dépassera pas la hauteur du linteau des baies du premier étage.

L’épaisseur maximum des enseignes est fixée à 10 centimètres. Toutefois, une surépaisseur peut être autorisée si elle a pour objet de protéger l’éclairage. Elle s'inscrira dans un demi-cercle de 13 centimètres de diamètre.

Article 2-3 : Surplomb du domaine public, saillie.

Les conditions techniques de la pose des enseignes en drapeau sont les suivantes (une hauteur légèrement supérieure à celle fixée ci-dessous pourra être autorisée pour des contraintes de modénature de l’immeuble) :

a) Largeur de la rue supérieure à 8 mètres :

a.1 Si la largeur du trottoir est supérieure (ou égale) à 1,30 mètre :

Le point le plus bas de l’enseigne sera placé à une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol avec une saillie maximum de 0,80 mètre, potence incluse.

a.2 Si la largeur du trottoir est inférieure à 1,30 mètre :

Le point le plus bas de l’enseigne sera placé à une hauteur de 4,30 mètres au-dessus du sol, avec une saillie maximum de 0,80 mètre, potence incluse.

b) Largeur de la rue comprise entre 6 et 8 mètres:

b.1. Si la largeur du trottoir est supérieure (ou égale) à 1,30 mètre : (ou dans le cas d’une rue piétonne),

Le point le plus bas de l’enseigne sera placé à une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol avec une saillie ne dépassant pas le 1/10ème de la largeur de la voie, potence incluse.

b.2. Si la largeur du trottoir est inférieure à 1,30 mètre :

Le point le plus bas de l’enseigne sera placé à une hauteur de 4,30 mètres au-dessus du sol avec une saillie ne dépassant pas le 1/10ème de la largeur de la voie, potence incluse.c) Largeur de la rue inférieure à 6 mètres :

b.3. Si la largeur du trottoir est supérieure (ou égale) à 1,30 mètre, ou dans les rues piétonnes :

Le point le plus bas de l’enseigne sera placé à une hauteur de 3 mètres au-dessus du sol avec une saillie ne dépassant pas le 1/10ème de la largeur de la voie, potence incluse. Dans les rues piétonnes, cette hauteur pourra être portée à 4,30 mètres.

b.4. Si la largeur du trottoir est inférieure à 1,30 mètre (sauf rues piétonnes) :

 Toute pose d’enseigne drapeau est interdite.

 Article 3 : ENSEIGNES APPLIQUEES A PLAT dites « PARALLELES » 

 

Article 3.1 : Dispositions générales

Une seule enseigne est autorisée par façade.

Hors secteur sauvegardé, une enseigne parallèle est autorisée sur les façades dépourvues de baie commerciale si elle est positionnée au même niveau que l’activité qu’elle signale et que sa dimension soit au maximum celle de l’enseigne posée sur la façade commerciale.

Les enseignes appliquées à plat sur un mur ou une vitrine ne pourront qu’être parallèles à ce mur.

 

Article 3.2 : Positionnement

En aucun cas, l’enseigne ne pourra être posée dans ou au-dessus d’une porte d’entrée d’immeuble.

La limite supérieure de l’enseigne située au-dessus de la baie commerciale est définie ainsi :

Pour les façades en pierres ou en maçonnerie enduite, l’enseigne restera en dessous des appuis des baies du 1er étage.

Pour les façades en pans de bois enduites, l'enseigne ne dépassera pas la hauteur de l'habillage bois de la sablière basse.

Pour les façades à linteau bois ou à pan de bois apparent, l'enseigne ne dépassera pas la hauteur de la sablière basse ou du linteau, sauf si elle est réalisée en lettres détachées.

Les enseignes posées dans les baies ne doivent pas constituer de saillie par rapport à la façade.

 

Article 3.3 : Caractéristiques dimensionnelles

Au-dessus de la baie la longueur de l’enseigne est limitée à la largeur de la baie commerciale, arrêtée à ses tableaux extérieurs.

La hauteur de l'enseigne ne dépassera pas 50 centimètres, la hauteur du lettrage 30 centimètres. Des hauteurs supérieures, pouvant aller jusqu’à 50 centimètres, pourront être acceptées pour les sigles, les majuscules des textes, lorsque leur mise en oeuvre ne porte pas atteinte à l'architecture de l'édifice.

L’épaisseur maximum des enseignes est fixée à 5 centimètres.

La partie d’enseigne qui reçoit le texte, le sigle ou le dessin signalant l’activité peut être d’une épaisseur de 10 centimètres à concurrence de 50% de la surface supportant sigle, texte, dessin.

Si la surépaisseur a pour objet de protéger l’éclairage, elle peut être autorisée sur une hauteur et largeur maximum de 10 centimètres.

Article 3.4 : Activités en étage

Pour signaler les activités en étage, une plaque de 20 x 30 centimètres ou multiple de 20x30 centimètres, sans toutefois excéder 60 x 90 centimètres, peut être apposée sur le rez-de-chaussée. En cas de plusieurs activités, leur indication sera regroupée sur une seule plaque ou support, multiple de 20 x 30 centimètres, sans toutefois excéder 60 x 90 centimètres.

Dans les étages, les enseignes seront soit collées sur la vitre, soit placées sur des stores en toile à déploiement vertical, positionnées dans les baies, entre tableaux, tout autre emplacement est interdit.

Lorsque l’architecture de l’édifice ne permet pas de recevoir de bannes, la pose d’enseigne collée sur fond transparent est autorisée.

Hors secteur sauvegardé, les enseignes dans les étages sont autorisées si elles sont au même niveau que l’activité qu’elles signalent. Une seule enseigne est autorisée par façade. Les dispositions de l’article 3 s’appliquent sauf pour les dispositions indiquées à l’article 3.3 et pour les dimensions des lettrages qui sont portées à 50 centimètres.

Article 3.5 Immeubles monofonctionnels

Lorsque l’activité signalée par une enseigne se déroule dans l’intégralité de l’immeuble, l’enseigne posée à plat pourra être positionnée sur la façade. Son positionnement, sa dimension seront étudiés de sorte à être proportionnés à la dimension de l’édifice.

 

 

Article 4 : PASSAGES COUVERTS DANS LE SECTEUR SAUVEGARDE

 

Article 4.1 : Généralités

La pose d’enseigne est interdite sur les arceaux, sous les arceaux et sous les plafonds. Les enseignes drapeau sont interdites sur les façades situées sous passage couvert.Article 4.2 : Façades sous passages couverts :

Les façades sous passages couvert pourront recevoir une enseigne posée à plat, et conformes aux dispositions de l’article 3.

 

Article 4.3 : Façades sur rue :

Les enseignes drapeau seront conformes aux dispositions de l’article 2.

Les enseignes posées à plat devront être réalisées en lettres détachées et conformes aux dispositions de l’article 3.

Les piliers des passages couverts pourront recevoir sur leurs faces latérales perpendiculaires à la voie une enseigne de dimension inférieure à 60x40 centimètres réalisée en matériaux transparents ou translucides. Ces dispositifs sont limités à deux par activité et à une par face latérale des piles.

 Article 5 : ENSEIGNES SCELLEES AU SOL

Les enseignes scellées au sol sont interdites dans le périmètre du Secteur Sauvegardé.

Au dehors du secteur sauvegardé, toutes les enseignes scellées au sol sont soumises à autorisation et auront les caractéristiques techniques suivantes :

  1. Hauteur   3 mètres maximum
  2. Largeur  80 centimètres maximum
  3. Epaisseur  40 centimètres maximum

Le chant des enseignes scellées au sol sera lisse, des joints creux et des plans différents sont autorisés.

En cas d’immeuble regroupant plusieurs activités, une seule enseigne scellée au sol, regroupant ou non les activités, sera autorisée par tranche de huit activités.Les enseignes scellées au sol sont interdites dans les périmètres de protection des carrefours de la zone de publicité restreinte D.

 TITRE II - ENSEIGNES HORS SECTEUR PROTEGE

Hors secteur protégé, la loi du 29 décembre 1979 et ses décrets d’application réglementent le secteur.

Toutefois, chaque activité aura au plus, par façade, une enseigne drapeau, une enseigne posée à plat sur la façade, une enseigne scellée au sol (toutes les enseignes scellées au sol sont soumises à autorisation).

Avenue Maréchal SOULT et avenue Légion Tchèque (depuis l’avenue des Lauriers jusqu’au chemin des Barthes) : les enseignes scellées au sol auront une superficie inférieure à 8 m².

En cas d’immeuble regroupant plusieurs activités, en plus des enseignes drapeau et posées à plat sur la façade, une seule enseigne scellée au sol, regroupant ou non les activités, sera autorisée par tranche de huit activités.

 

TITRE III ENSEIGNES TEMPORAIRES

Le nombre des enseignes temporaires, tel que définies par l’article 16 du décret n°82-211 du 24 février 1982 est limité à deux par activité signalée, par fonds et par unité foncière. Leur surface unitaire est limitée à 6 m².

 

TITRE IV

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal en date du 28 août 2003.

 

TITRE V

Monsieur le Maire de Bayonne, Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Commissaire de Police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Bayonne, le 14 novembre 2006

Le Député-Maire